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State Party Report - Haiti to the UN Committee on the Rights of the Child with Respect to its Obligations under the Convention on the Rights of the Child Submitted in 2001

The following texts constitutes Haiti's response to the UN regarding its obligations under the Convention on the Rights of the Child. Although due on July 7, 1997, the report was submitted in March 2001. In January 2002, the Coalition Haitienne pour la Defense des Droits des Enfants (COHADDE) published an alternative report.
 

DONNÉES CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVES AUX DROITS DE L'ENFANT

SOMMAIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

  1. Mise en contexte
  2. Objectifs du rapport
  3. Méthodologie et plan d'analyse

Chapitre 1
LES MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

  1. Les mesures législatives
  2. Les mécanismes structurels ou administratifs
  3. La vulgarisation de la Convention
  4. Les stratégies de publication du rapport
  5. La définition de l'enfant
  6. La non-discrimination
  7. L'intérêt supérieur de l'enfant
  8. Le droit à la vie, la survie et le développement de l'enfant
  9. Le respect des opinions de l'enfant

Chapitre 2
LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

  1. Le nom et la nationalité
  2. La préservation de l'identité
  3. Les libertés publiques

Chapitre 3
MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

  1. L'orientation et la responsabilité parentales
  2. La séparation d'avec les parents
  3. La réunification familiale
  4. Les déplacements et les non-retours illicites
  5. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
  6. L'examen périodique du placement

    6.1. L'adoption

Chapitre 4
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT

  1. Priorités et objectifs
  2. Niveau de vie, survie et développement de l'enfan
  3. La prise en charge globale de l'enfant
  4. Le suivi nutritionnel et la promotion de l'allaitement maternel
  5. Le programme élargi de vaccination (PEV)
  6. Les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) et de contrôle des infections respiratoires aiguës (IRA)
  7. La santé scolaire

Chapitre 5

  1. L'éducation

    1.1. Priorités et objectifs dans le secteur
    1.2. Le cadre global de l'accès à l'éducation
    1.3. Les défis du système
    1.4. Les progrès généraux réalisés

  2. Loisirs, sports, activités récréatives et culturelles

    2.1. loisirs et activités récréatives
    2.2. Activités culturelles et artistiques

Chapitre 6
MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANT

  1. Les enfants en situation d'urgence

    1.1. Les enfants réfugiés
    1.2. Les enfants des  rues
    1.3. Les enfants en domesticité

  2. Les enfants en conflit avec la loi

    2.1. L'administration de la justice pour mineurs 59

  3. Les enfants victimes d'exploitation............ 61

    3.1. La situation au travail
    3.2. Les victimes de la drogue
    3.3. Les cas de violence et d'exploitation sexuelles
    3.4. Les vols, ventes et enlèvements d'enfants

CONCLUSION

RÉFÉRENCES

  1. bibliographie
  2. principaux texes législatifs cités

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Mise en contexte

En 1994, l'État haïtien a ratifié la Convention relative aux Droits de l'Enfant.  Ce faisant, il a opté pour orienter de manière systématique ses politiques dans le sens de l'intégration et de la protection spéciale à accorder aux enfants qui représentent déjà plus de 40% de la population totale du pays.1  Mais, ce choix implique aussi un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies dont il est membre.

En effet, deux (2) ans après ratification de la Convention les États parties doivent soumettre au Comité des Droits de l'Enfant, par l'entremise du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures adoptées, les difficultés rencontrées et les progrès réalisés, tout comme les perspectives arrêtées en vue de rendre effectifs les droits reconnus par cette Convention.2 

2. Objectifs du rapport

Pour le Comité des Droits de l'Enfant, l'établissement d'un rapport constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits ().  Il sert aussi à encourager et faciliter la participation populaire et l'examen public des politiques suivies à cet égard par le gouvernement.3

L'établissement de ce rapport devra permettre, à l'État haïtien d'honorer ses engagements vis-à-vis de la communauté des nations, mais l'intérêt essentiel se situe dans la production de données et d'informations pratiques capables de faciliter l'évaluation des interventions publiques, d'expliquer les manquements et d'ouvrir des perspectives pour une action systématique de l'État en matière de droits de l'enfant.

3. Méthodologie et plan d'analyse

L'approche utilisée dans le cadre de ce rapport se veut très analytique.  Le principe fondamental qui a guidé tout le travail repose sur la nécessité de comprendre les facteurs accompagnant chacune des interventions publiques en matière d'application de la Convention.  Ainsi, de manière générale et pour chaque mesure adoptée, le souci aura été de mesurer le degré d'efficacité, les contraintes et leurs causes, les perspectives et les projets en cours d'exécution en vue d'éliminer ces contraintes et d'améliorer les interventions en général.

Le texte de ce rapport comporte six (6) chapitres (hors mis la présentation générale et la conclusion) développés conformément aux directives générales du Comité des Droits de l'Enfant.  Le premier décrit et analyse les mesures d'application générales relatives à l'intégration de la Convention dans la législation haïtienne, la vulgarisation, le statut de l'enfant et les principes généraux (non-discrimination, intérêt supérieur, droit à la vie et respect des opinions de l'enfant). 

Le deuxième chapitre se rapporte à l'analyse et à l'évaluation des libertés publiques et des droits civils de l'enfant en Haïti.  Le troisième traite de l'environnement familial de l'enfant et de la protection de remplacement.  Les deux (2) chapitres suivants concernent respectivement la santé, le bien-être et l'éducation des enfants à laquelle s'ajoutent les activités récréatives et culturelles.  Enfin, le sixième chapitre interroge les mesures spéciales de protection de l'enfant en rapport avec la justice, la violence et d'autres formes d'exploitation dont sont victimes les enfants haïtiens.     

La conclusion présente une analyse du contexte global de mise en application de la Convention par l'État haïtien.  Elle résume plus précisément les avancées réalisées depuis la ratification, les difficultés et contraintes qui pèsent sur les interventions de l'État et ouvre des perspectives pour une mise en œuvre systématique de la Convention.

Chapitre 1
LES MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

1. Les mesures législatives

En décembre 1994, l'État haïtien a ratifié la Convention relative aux Droits de l'Enfant et est ainsi devenu membre des Etats parties de cette convention qui allait être publié dans le Moniteur,  Journal Officiel de la République d'Haïti le 7 juillet 1995.

Ces deux (2) faits constituent les deux actes d'intégration officielle de la Convention à la législation haïtienne.  La Constitution stipule en son article 276-2 que "les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font parties de la législation du Pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires."  En conséquence, toutes les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ont leur plein et entier effet par-devant les tribunaux.

Au-delà de cette intégration formelle de la Convention dans la législation haïtienne, d'autres mesures spécifiques d'application ont été prises. Elles concernent la mise en œuvre de chacune des dispositions de la Convention.  En ce sens, l'acte législatif le plus important du gouvernement reste à venir et portera sur l'adoption du CODE DE L'ENFANT.

En réalité, une proposition de loi a déjà été présentée en 1998 par une Commission parlementaire.  Mais vu l'importance de la question, le gouvernement a préféré mettre du temps afin d'en discuter le contenu avec la société civile et d'harmoniser le projet avec la Convention elle-même.  L'absence prolongée d'un parlement fonctionnel est aussi une contrainte qui a contribué à ce retard.

On reconnaîtra, cependant, qu'existe une législation haïtienne sur la protection des mineurs.  Elle remonte déjà à trente-neuf (39) ans mais présente des faiblesses à certains points de vue par rapport à la Convention.  La Constitution du pays qui ne date que de 1987 reconnaît évidemment à l'Enfant ses droits inaliénables.

2. Les mécanismes structurels ou administratifs

De manière générale, la problématique de l'enfance comme politique publique relève du domaine social, l'un des grands axes d'intervention de l'État.  Aux termes des articles 260 et 261 de la Constitution, ce dernier doit procurer aide et assistance à l'enfance, lesquelles sont garanties par la loi.

Dans cette perspective, la mise en application de la Convention demeure une tâche spécifique de toutes les institutions publiques, chacune en ce qui la concerne.  Par contre, le mode d'organisation et de fonctionnement du gouvernement font de certaines instances des pouvoirs publics la clé de voûte de toute la politique de l'État en matière de Droits de l'Enfant.  Il s'agit du Ministère des Affaires Sociales (MAS) et de l'Institut du Bien-être Social et de Recherches (IBESR) dépendant de ce Ministère, des Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS), de la Santé Publique et de la Population (MSPP), du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) et de la Secrétairie d'État à la Jeunesse, aux Sports et au Service Civique (SEJSSC).

Le MAS, de par sa mission de conduire la politique sociale du gouvernement, se présente  tout naturellement comme l'institution qui assure la coordination des interventions en matière d'application de la Convention.  Une Commission de réflexion formée (en 1997) des représentants de chacune des institutions sus-mentionnées auxquels s'ajoutent un (1) représentant du Ministère des Affaires Étrangères (MAE) et un (1) représentant de la Coalition Haïtienne de Défense des Droits de l'Enfant (COHADDE) est constituée en vue d'identifier les actions entreprises dans la mise en œuvre de la Convention. 

Ce comité gère aussi un ensemble d'activités ou de projets tels que l'organisation de la Journée Nationale de l'Enfant, l'élaboration des Rapports de Suivi d'Application de la Convention etc.  La perspective est déjà formulée de transformer ce Comité en une structure permanente capable d'assurer le suivi d'application des différents aspects de la Convention.

Il est à signaler que toutes les structures gouvernementales présentées, à l'exception du Ministère à la Condition féminine et aux Droits de la Femme, précèdent la Convention.  Mais leur intérêt pour celle-ci les porte à initier des programmes et des projets tout comme à créer des unités ou directions internes chargées de mettre en œuvre chacun des aspects les concernant respectivement.  Ces efforts se fondent naturellement dans la dynamique globale de restructuration de l'administration publique haïtienne engagée par le gouvernement depuis 1996 4.

3. La vulgarisation de la Convention

Faire connaître les dispositions de la Convention relatives aux Droits de l'Enfant à la population haïtienne aura été une priorité majeure du gouvernement eu égard à la mise en œuvre de cette Convention.  En effet, outre la publication de celle-ci dans LE MONITEUR, le journal officiel de la République, tout un ensemble d'actions ont été entreprises en vue de sensibiliser la nation sur les Droits des Enfants.

L'année 1998 aura été celle de la mise en marche irréversible du projet : l'organisation de la journée nationale de l'Enfant et l'organisation des festivités de célébration du Xe anniversaire de la Convention auront été les occasions idéales à ce démarrage.  Émissions de radio-télédiffusées, affiches et spots publicitaires, graffitis, banderoles, auto-collants etc., autant d'activités qui se poursuivent encore aujourd'hui. 

La presse écrite a aussi fait un grand écho de la question des Droits de l'Enfant.  En décembre 1998, le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) a organisé une Journée des Médias en Faveur de l'Enfant en vue de les sensibiliser eux-mêmes sur la nécessité de contribuer au développement et à l'application de la Convention.  Ce même Ministère publie une revue trimestrielle L'ÉDUCATION EN ACTION qui se révèle une véritable tribune pour traiter des questions éducatives relatives aux Droits de l'Enfant.

Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) de son côté a organisé le 20 novembre 1998 une journée de mobilisation sur la justice et les structures d'accompagnement des mineurs.  Il édite aussi, depuis le mois d'août 1999 une revue trimestrielle, LA MAGISTRATURE, dans les colonnes de laquelle est publié à chaque parution un article sur la justice pour mineurs écrit par le juge des enfants.  À cela s'ajoutent des séminaires et conférences à l'université que prononce encore ce dernier.

D'autres initiatives doivent être aussi considérées : des articles paraissent de temps en temps dans les colonnes des Journaux, LE NOUVELLISTE et LE MATIN, les deux principaux quotidiens du pays, sous la plume des responsables du gouvernement.

Ces efforts du gouvernement sont appuyés par l'action des ONG nationales et des organismes internationaux.  On pourrait citer, par exemple, la publication en français et en créole du texte de la Convention, l'organisation de concours dont les thèmes portent sur les droits des enfants.  Dans ce même cadre, on notera les interventions de la Coalition Haïtienne de Défense des Droits de l'Enfant (COHADDE) qui se donne même pour mission de faire connaître la Convention à la population.

Il est difficile d'estimer aujourd'hui le poucentage de la population qui a été réellement sensibilisé par la question du Droit des Enfants.5  Se pose alors la question de l'évaluation du processus de vulgarisation de la Convention demeurée sans réponse.  Cependant, d'un point de vue analytique, l'on conviendra que l'un des problèmes est la concentration à la capitale des médias relayant les activités décrites précédemment.  Ce problème s'aggrave du fait du faible rayonnement de ces derniers, en ce sens qu'ils ne couvrent généralement que l'espace de la région métropolitaine.

Une autre difficulté majeure se rencontre dans l'inexistence d'une politique systématique de vulgarisation de la Convention.  En témoigne la sporadicité de la plupart de ces interventions.  La presse écrite, de toute évidence, ne saurait mener loin en raison du taux très élevé de l'analphabétisme dans le pays ; la nature des autres activités (banderoles, grafittis etc.) indique aussi la nécessité d'une évaluation d'impact.

Cependant, en intégrant la Convention dans le curriculun de l'enseignement fondamental, le gouvernement a fait un choix rationnel de divulgation des droits de l'enfant en s'adressant aux intéréssés eux-mêmes.  Ainsi, les meilleurs résultats en ce qui concerne la sensibilisation sont à espérer.

Les perspectives de coordination et de vulgarisation systématique de la Convention se retrouvent aussi dans le projet de rendre permanent le Comité Interministériel des Droits de l'Enfant dont l'une des grandes missions sera la mobilisation de la population sur cette question.  En ce sens, l'un des moyens doit être recherché dans les radios communautaires qui se disséminent un peu partout jusque dans les milieux les plus reculés du pays. 

4. Les stratégies de publication du rapport

Tout un ensemble de scénario est prévu pour porter le rapport à la connaissace de tous.  En guise d'éléments de stratégie de diffusion du rapport, on peut citer sa traduction en créole, sa multiplication et sa diffusion au sein de la société civile, l'organisation de colloques et de conférences, des émissions de radio ou de télé et une présentation systématique dans la presse.

Le gouvernement prévoit aussi d'impliquer les opérateurs privés, soit en rééditant l'expérience faite avec la COHADDE, cette fois-ci en élargissant le cercle de ses partenaires à d'autres organisations oeuvrant tant dans le domaine de l'aide à l'enfance ou à la famille que dans d'autres secteurs de défense des Droits de l'Homme en général et des Droits de l'Enfant en particulier.

Il demeure entendu aussi que chacune des institutions publiques intéressées par la question entend renseigner et motiver leurs partenaires respectifs ne serait-ce que sur des points essentiels les concernant.  Mais là où une action d'envergure sera menée, c'est au niveau des pouvoirs publics locaux qui jusqu'ici ne semblent pas sensibilisés au point de se sentir concernés par la problématique du Droit des Enfants.  En ce sens, sont prévues des séances de travail d'information avec les élus locaux, des opérateurs locaux et la presse locale.  Seront aussi touchés les responsables religieux et les leaders de quartiers.

5. La définition de l'enfant

Dans la législation haïtienne, l'enfant est désigné sous le vocable de mineur.  En son article 392, le Code Civil haïtien définit le mineur comme étant l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de dix-huit (18) ans accomplis.  À ce stade, l'individu atteint l'âge de la majorité civile, politique et matrimoniale.  Par contre, une fille tombée enceinte avant sa majorité peut toujours contracter mariage avec le géniteur mais une telle situation suit à la fois le consentement ou engage la responsabilité de ses parents et l'autorisation du Président de la République.6

Le mineur ne peut pas ester en justice ni consulter un avocat de son propre chef.  C'est une responsabilité qui incombe à ses parents ou le cas échéant à son tuteur.  Rien ne l'empêche, toutefois, de recourir au Protecteur du Citoyen, personnage désigné par la Constitution et par la loi pour protéger tout individu contre toutes formes d'abus de l'Administration.

Le Code du Travail fixe à quinze (15) ans l'âge minimum du travail rémunéré des enfants mais l'engagement se fait avec l'autorisation de la Direction du Travail.  Cependant, selon le Code du Travail, un enfant peut être confié en domesticité déjà à partir de douze (12) ans avec cette foi-ci l'autorisation de l'Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR).  Celui-ci, s'opposant de fait à la domesticité, n'en délivre plus.

L'âge de la majorité pénale est fixé à seize (16) ans environ.  Néanmoins, les enfants de 13 à 16 ans qui commettent des crimes et des délits sont traduits devant le Tribunal pour Enfants.  Seuls les mineurs de 16 ans sont passibles de la Cour d'Assises des mineurs.

La responsabilité pénale (condamnation) et les mesures privatives de liberté (détention) ne frappent pas les enfants à proprement parler.  Le juge des enfants décide en ce sens, dépendamment de la nature délictueuse ou criminelle de l'infraction commise par le mineur, de la mesure conservatoire à adopter dans l'intérêt supérieur de l'enfant.  Dans l'un ou l'autre cas, cette mesure se limite au placement des enfants dans un centre d'accueil en vue de les "extirper de la promiscuité de la prison pour adultes" et ne concerne que les enfants entre treize (13) et seize (16) ans (loi du 7 septembre 1961 sur la protection des mineurs dévoyés ou en danger physique ou moral). 

Le mineur de moins de treize (13) ans bénéficie du principe de l'irresponsabilité pénale.  Ne peuvent être prononcées contre eux que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.  Dans le cas de la Contravention, le Tribunal de simple police est compétent mais il ne peut prononcer qu'une admonestation ou une peine d'amende contre les mineurs de plus de treize (13) ans.

La loi du 7 septembre 1961 stipule que, dans tous les cas, le mineur peut être placé en régime de la liberté surveillée jusqu'à l'âge de vint-et-un (21) ans (c'était l'époque où la majorité était de 21 ans).  

Les lois haïtiennes ne statuent pas sur la majorité en matière de santé.  Mais dans la pratique, les règles de la pédiatrie la fixe à 15 ans.

Au plan analytique, le statut de l'enfant en Haïti paraît quelque peu complexe, ne serait-ce qu'en rapport à la désuétude des lois civiles et pénales existantes ou encore à l'inexistence de structures et procédures administratives efficaces.

Le Gouvernement heureusement prend très au sérieux la question de l'enfance aujourd'hui.  Dans le projet de Code de l'Enfant, l'idée est d'éliminer le chapitre qui traite des enfants en services.  De même, l'État haïtien projette de ratifier la Convention 138 de l'OIT en ce qui concerne l'âge minimun et souscrit au projet IPEC sur l'élimination du travail des enfants. L'absence d'un parlement retarde naturellement de telles interventions.

6. La non-discrimination

L'État haïtien est partie de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination.  Ceci implique que le principe de la non-discrimination est acquis en toute matière.

Les lois haïtiennes ne font pas de distinction entre les enfants en ce qui concerne le sexe, la religion, l'origine ethnique, la race, la couleur et la situation de fortune.  La seule distinction entre enfants nationaux et enfants étrangers n'altère en rien la jouissance et le respect des droits définis par les dispositions de la Convention.  La Constitution stipule en son article 57 que les étrangers se trouvant sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

De plus, la discrimination raciale est en droit haïtien un délit puni au terme du décret du 4 février 1981, définissant la discrimination raciale comme étant toute distinction, exclusion, restriction, tout motif fondé sur la race, la couleur de la peau, l'ascendance ou l'origine ethnique ou nationale se donnant pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la puissance et l'exercice de l'égalité des droits de l'Homme.

Le Code Civil, établit la distinction entre les enfants nés dans les liens du mariage (enfants légitimes) et ceux nés en dehors du mariage (enfants adultérins).  De la sorte, l'enfant adultérin ne peut pas jouir, par exemple, de la succession de son père dont il ne porte pas le nom, d'ailleurs.  Conséquemment, il ne saurait revendiquer son droit à l'assistance financière, donc à la pension alimentaire.  Il est marginalisé par cette législation.

En posant le principe de l'interdiction de la recherche en paternité pour les enfants naturels, le décret-loi du 22 décembre 1944 tendait à les priver à la fois de l'ambiance du milieu familial et des soins y relatifs.  Fort heureusement, la Constitution actuelle (1987) en son article 262 prescrit l'adoption d'un Code de la Famille qui viendra définir les formes de la recherche de la paternité.

Il faudrait ici signaler que certaines pratiques discriminatoires liées à la couleur de la peau (noirs/mulâtres), au niveau de la richesse (pauvres/nantis), à la religion (catholiques/protestants/vaudouisants) etc. sont parfois décelées au sein de la société. Il en est de même d'une certaine forme de discrimination sexuelle de fait transmise informellement par l'éducation tant aux filles qu'aux garçons.  Aujourd'hui cependant, le rapport à la scolarisation féminine ou encore au statut des Femmes occupant de hautes fonctions dans la société laisse apparaître une évolution réelle des mentalités et surtout une prise de conscience en vue de mettre un terme à ces pratiques discriminatoires. 

Le gouvernement ne se montre pas moins sensible à ces problèmes.  Le décret du 4 février 1981 condamne toutes ces formes de discrimination qu'il qualifie de pratiques délictueuses.  Les peines prononcées à l'encontre de ces pratiques vont du paiement d'une amende pouvant s'élever à vint-cinq mille (25 000) gourdes jusqu'à trois ans d'emprisonnement. 

La création du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme va aussi dans le sens de l'élimination de la discrimination de genre.  Ce ministère, de par sa position stratégique et transversale dans les politiques publiques représente un témoignage éloquent de la volonté du gouvernement de régler la question de genre dans la société haïtienne. 

Enfin, le projet de Code de l'Enfant s'inscrit dans la lignée des projets porteurs pour l'élimination de toutes ces pratiques de discrimination qui toucheraient les enfants.

7. L'intérêt supérieur de l'enfant

La Constitution haïtienne prescrit un ensemble de droits dont jouissent tous les individus sans distinction.  Si à ce niveau elle ne fait pas référence expresse aux enfants, elle se formalise aux articles 261-262 qui traitent des obligations d'aide, d'assistance et de protection de l'État envers l'enfance.  De même, ils reconnaissent que l'enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la comprehension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

Ces prescriptions constitutionnelles sont venues pallier certaines insuffisances de la législation haïtienne en ce qui concerne les enfants.  En effet, l'exercice de l'autorité parentale7, principe par lequel, les parents peuvent faire incarcerer leurs enfants sans aucune formalité judiciaire met beaucoup plus en évidence le droit des parents d'exercer leur pouvoir quasi-discrétionnaire sur leurs enfants.  Il faut cependant reconnaître que cette pratique tend à disparaître au point où l'on n'enregistre presque plus aujourd'hui de pareils cas.

L'institution de la domesticité par le Code du Travail, pose aussi d'énormes problèmes au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.  Car cette pratique, loin de faciliter l'épanouissement et le développement de ce dernier, l'enferme plutôt dans une zone de non-droit où il est traité de façon inhumaine donc sans relation à sa santé, à son éducation et à son épanouissement.

La sensibilité du gouvernement pour la problématique des droits de l'enfant est axiomatique.  En 1999, Haïti a signé avec l'OIT un Protocole d'Accord dans le cadre du Programme International pour l'Élimination du Travail des Enfants.

Au tribunal pour enfants, les séances à huis-clos, la non-publication de certaines décisions, les conseils de parents précédant celles-ci etc. s'inscrivent dans la logique de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Les interventions de l'État en matière d'intérêt supérieur de l'enfant ne se font pas dans le fonctionnement de la vie familiale.  Ce qui s'explique par la résistance des familles elles-mêmes et la faiblesse des ressources dont dispose l'État.  Cependant, la priorité du gouvernement aura été la vie scolaire durant ces cinq (5) dernières années.  C'est en sens qu'une aide substancielle a été apportée au secteur privé du transport à travers tout le pays pour faciliter particulièrement les écoliers qui vont et reviennent de l'école.  Il en est de même pour les Programmes de Cantine Scolaire (PNCS) et d'octroi de fournitures (uniformes, livres, cahiers, plumes, crayons etc.) aux élèves du secteur public principalement.

Les domaines tels que les allocations de crédits, le logement et la sécurité sociale ne bénéficient pas de toute l'attention nécessaire en raison des contraintes budgétaires qui pèsent sur les politiques publiques.  Par contre, les questions se rapportant à l'adoption, les procédures d'immigration et le placement en institution suivent leurs cours réguliers de traitement.

Du point de vue de la responsabilité des parents à assurer le bien-être de leurs enfants, les lois haïtiennes sont claires.  La constitution du pays stipule en son article 261 que tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.  Des lois d'application de cette prescription n'ont pas encore été adoptées à cause évidemment des dysfonctionnements du parlement.

Néanmoins, des mécanismes existent déjà en ce qui concerne, par exemple, le recouvrement de la pension alimentaire des enfants des familles séparées.  De même, pour permettre aux parents de faire face à certaines obligations, la loi prévoit l'octroi d'une aide aux familles nécessiteuses.  Ce service qui existe théoriquement à l'IBESR est doublé dans la pratique de la Caisse d'Assistance Sociale (CAS) qui appuie très peu de familles et ceci dans des conditions extrêmement limitées.

Quant au contrôle exercé par l'État sur les institutions ayant la charge des enfants en matière de sécurité et de santé, il se réalise dans le cadre du partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé.

À l'égard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant se pose un certain nombre de problèmes d'ordre législatif (inexistence de lois d'application des prescrits de la Constitution et de la Convention), de ressources humaines (en quantité et qualité insuffisantes), logistiques (non seulement pour les contrôles et d'autres déplacements mais aussi de manque de centres de placement et/ou de rééducation en matière d'administration de justice pour les jeunes) etc.  Ces problèmes viennent se greffer sur celui des ressources budgétaires.  Cette situation lourde de contraintes a obligé le gouvernement à définir l'éducation des enfants comme priorité depuis environ une dizaine d'années au moins.   

8. Le droit à la vie, la survie et le développement de l'enfant

Le droit à la vie de l'enfant est garanti tant par la Constitution et les lois du pays.8 La peine de mort est interdite en toute matière (Const. art. 20); la protection doit être accordée à tous les enfants (Const. art. 261) ; l'avortement par une femme enceinte est condamné à la réclusion pour une période allant de trois à neuf ans (Code Pénal art. 262).  De même, les médecins, chirurgiens, pharmaciens ou autres officiers de santé qui en auraient indiqué les moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps (Code Pénal art. 261-1) 

Des structures administratives existent  en vue d'assurer à l'enfant un environnement d'insertion capable de lui garantir sa survie et son développement dans des conditions normales.  En ce sens, deux services essentiels à l'Institut du Bien-être Social et de Recherche : le Service du Certificat Prénuptial, chargé d'encourager le mariage et fournir des conseils conjugaux aux futurs conjoints, et le Service Prénatal et Materno-Infantil dont la tâche consiste à appliquer toutes les mesures médico-sociales capables d'assurer, d'une part, à la mère gestante de l'enfant les conditions hygiéniques, sociales et économiques pour poursuivre sa grossesse et de donner naissance à un enfant sain et, d'autre part, à la mère aussi bien qu'à l'enfant jusqu'à l'âge de l'adolescence les conditions de vie décente et propre à une évolution normale par la création de crèches, pouponnières, garderies, parcs d'enfants et autres.9

L'État haïtien ne dispose pas de centres d'accueil pour les enfants en réalité.  Cela s'explique évidemment par ses maigres moyens d'intervention particulièrement sur le plan financier.  Cependant, il developpe une stratégie qui encourage et canalise les actions du secteur non-public dans le domaine.  Au dernier rapport de janvier 2000, l'Institut du Bien-être Social et de Recherche fait état de l'existence (donc reconnue par l'État) de quarante-six (46) centres d'accueil pour les enfants.  L'État bénéficie de 20% de la capacité d'accueil de chacun d'eux en vue de pouvoir placer les enfants en situation difficile.

Pour sa survie, l'enfant a besoin d'une protection à la fois physique et morale tout comme d'un régime de soins capable de lui assurer son développement harmonieux.  C'est aux parents ou aux personnes légalement responsables qu'incombe la responsabilité d'assurer aux enfants les conditions de vie nécessaires à leur développement.  Cependant, les lois haïtiennes prévoient un ensemble d'aides aux parents (ou familles nécessiteuses)10 ne pouvant pas subvenir aux besoins vitaux de leurs enfants ou aux enfants qui, pour une raison ou une autre, s'en trouvent privés.

En ce sens, la pension de réversion est allouée aux enfants légitimes ou naturels des fonctionnaires décédés.  Ils en bénéficient tant que dure la minorité, et après celle-ci, tant qu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ou indéfiniment en cas d'incapacité totale.11  Les mêmes considérations sont faites pour les enfants des salariés au niveau de l'Office National d'Assurance-Vieillesse (ONA)12.

L'Office d'Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) accorde une assistance aux mineurs dépendant des salariés moyennant le paiement d'un supplément de cotisation.13

Ces considérations permettent de se rendre compte de l'existence d'un cadre législatif et institutionnel pour la prise en charge des enfants des fonctionnaires et salariés.  Mais il n'en est pas de même pour ces enfants beaucoup plus nécessiteux dont les parents ne font nullement partie de ces catégories.  Car, malgré la formulation expresse de son mandat d'accompagner les familles nécessiteuses en leur accordant des subventions, l'IBESR n'a pas les moyens susceptibles de lui permettre de s'occuper de ces groupes d'enfants.  Signalons toutefois que depuis 1991 ces familles sont prises en charge par la Caisse d'Assistance Sociale (C.A.S.).

L'organisation d'une sécurité sociale systématique figure au nombre des recommandations de la Commission Nationale pour la Réforme Administrative (CNRA), mais ce n'est pas encore une garantie pour sa mise en œuvre tant que les gouvernements ne l'inscrivent au nombre de leurs priorités.

9. Le respect des opinions de l'enfant

La Constitution haïtienne reconnaît et garantit à tous le droit à la liberté d'expression en toute matière, quel que soit le moyen utilisé (art. 28).  Dans la législation du pays, mention n'est pas spécifiquement faite de l'octroi de ce droit aux enfants tout comme de toutes les autres libertés publiques.

Dans les faits, certaines interventions des pouvoirs publics portent l'empreinte de cette volonté des autorités de respecter les opinions des enfants.  La séparation d'avec les parents, n'est jamais une décision guidée par le simple intérêt objectif de l'enfant.  elle survient généralement après l'accord et consentement de l'enfant particulièrement.  L'Institut du Bien-Etre Social et de Recherche (IBESR) et le Tribunal pour Enfants font état de leur sensibilité pour cette question.

Le Ministère des Affaires Sociales (MAS), dans le cadre de son projet des Points de Ralliement tient beaucoup compte de l'opinion des enfants.  En ce sens, il n'a pas décidé de l'option professionnelle des enfants recrutés qui choisissent eux-mêmes les activités les intéressant.

Les pouvoirs publics n'ont toutefois aucun moyen de contrôle d'exécution ou de respect du principe dans le milieu familial particulièrement.  D'où l'impossibilité de faire une évalution systématique de la réalité des enfants exerçant leur droit de participer aux décisions les concernant eux-mêmes.

À l'école la situation n'est pas moins difficile.  Selon l'enquête de l'UNICEF, plus de 50% des enfants témoignent des difficultés qu'ils éprouvent à exprimer leurs opinions à l'école ou à la maison.14

Sur les plans judiciaire et administratif, la législation haïtienne fait de l'enfant un mineur sous la responsabilité des parents ou des tuteurs légalement constitués.  Cependant, certains mécanismes existent et permettent aux enfants de solliciter l'aide de l'État par le biais de l'IBESR (en téléphonant au 133) quand ils sont victimes de mauvais traitements au sein de leurs familles.  Le recours à l'Office de la Protection du Citoyen est une démarche qui n'est pas interdite, car le Protecteur du Citoyen est appelé à protéger toute personne contre toutes les formes d'abus de l'administration publique. 

Le plus grand problème auquel fait face le principe du respect des opinions de l'enfant reste le manque de tradition de tolérance en général dans la société haïtienne, phénomène plus manifestement remarqué quand il s'agit de laisser s'exprimer ou participer les enfants dans des décisions les intéressant.  Si l'on s'en tient à l'enquête de l'UNICEF, on constatera que la situation s'améliore dans les couches sociales aisées et s'agrave dans celles qui sont défavorisées.

Des efforts importants sont réalisés par l'État en vue de remédier à ce problème.  La stratégie globale s'appuie sur l'axe de la formation et de la sensibilisation des différents intervenants auprès des enfants.  Au nombre de ces efforts, il faut citer toute la campagne menée autour de la Convention elle-même, les conférences-débat prononcées à l'université par le Juge des Enfants, l'intégration du module portant sur la Fonction - Enfant au curriculum de l'École de la Magistrature, l'introduction de la Convention au Curriculum de l'École Fondamentale et, par voie de conséquence, à celui de la formation des maîtres etc.  

Chapitre 2
LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

1. Le nom et la nationalité

La législation haïtienne s'accorde naturellement avec le principe du droit de l'enfant à avoir un nom et à acquérir la nationalité haïtienne. 

En ce qui concerne la nationalité, la Constitution stipule en son article 11 que "possède la nationalité haïtienne tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui, au moment de la naissance, n'avaient jamais renoncé à leur nationalité.  Elle peut aussi être acquise par une procédure de naturalisation."

L'article 49 du Code Civil prévoit l'octroi de la nationalité haïtienne aux enfants abandonnés ou apatrides.  Il dispose que les enfants nés en Haïti de parents inconnus ou de parents dont la nationalité n'a pas été établie acquièrent la nationalité haïtienne en vertu de la déclaration de naissance faite à l'Officier d'Etat civil.

Quant au nom, l'enfant l'acquiert dans des conditions qui dépendent du type de filiation.  Dans le cas de la filiation légitime (dans les liens du mariage), l'enfant porte naturellement le nom de son père.  S'il s'agit de la filiation naturelle (union libre), il porte le nom du parent qui le reconnaît le premier; si les deux le font en même temps, la coutume tranche en faveur de celui du père.

La situation des enfants adultérins ne permet pas à ces derniers de porter le nom de leur père si celui-ci vit dans les liens du mariage avec une autre femme.  Tandis que l'enfant né d'une femme adultère ne peut porter que le nom du mari de sa mère sauf dans des cas de désaveu de paternité, ce qui ouvre la voie à une procédure de divorce.  Le cas échéant, il prend le nom de jeune fille de sa mère ou peut bénéficier de la reconnaissance de son vrai père.

Dans le cas de la filiation adoptive, l'enfant se voit accolé à son patronyme celui de l'adoptant.  S'il est adopté par un couple, il prend le nom du mari, et s'il l'est seulement par la femme, il porte le nom de jeune fille de celle-ci.

Les enfants abandonnés bénéficient d'une procédure administrative qui mène à leur adoption.

Le plus grand problème auquel font face les enfants en ce qui concerne leurs nom et prénom reste celui de l'établissement des actes d'Etat Civil.  Normalement, l'acte de naissance s'obtient à partir d'une déclaration faite par l'un des parents de l'enfant à l'Officier d'Etat Civil.  Cette déclaration de naissance peut être même tardive.  Il faut toutefois signaler certaines difficultés dues au mode de répartition dans l'espace des bureaux d'Etat Cvil, à leur nombre três limité ou même à l'inexistence de ces bureaux dans des régions plutôt éloignées des villes. Par ailleurs la centralisation de ces bureaux au niveau des villes les rend souvent inaccessibles à la population vivant en milieu rural. 15 Ces gens ne laissent pas ordinairement leurs activités pour aller en ville régler cette formalité de déclaration de naissance quand ils ne le font pas par simple ignorance.

La collaboration entre l'Eglise et l'État a permis de pallier cette faiblesse du système au moment du baptême de l'enfant, tradition fortement prisée.  À ce moment, les services administratifs de la paroisse se chargent de cette déclaration et du retrait de l'acte de naissance de l'enfant.

Par le décret du 16 mai 1995, le gouvernement avait accordé pour une période de cinq (5) ans la possibilité à toute personne dont la naissance n'était pas déclarée de le faire sans avoir besoin de suivre la procédure normale de déclaration tardive.  Il est impossible actuellement de déterminer le nombre de personnes non encore enregistrées dans les offices d'Etat Civil.  Une situation qui tend à s'aggraver avec le nombre de plus en plus important d'enfants nés en République Dominicaine de parents haïtiens vivant en situation irrégulière et n'ayant de ce fait ni la nationalité dominicaine, ni la nationalité haïtienne que la plupart de ces parents refusent d'ailleurs.

La perspective la plus intéressante pour résoudre ce problème d'identité se rapporte à la loi du 4 avril 1996 portant Organisation de la Collectivité Territoriale de la Section Communale.  En son article 19 alinéa18, elle enjoint au Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC) de recevoir les déclarations provisoires de naissance et de s'assurer de leur enregistrement correct et régulier par-devant l'Officier d'état civil compétent.

2. La préservation de l'identité

Le principe de l'identité tel que le définit la Convention n'est pas mis en question par la législation haïtienne.  En effet, le nom et la nationalité sont déjà garantis par la loi et les mesures administratives y relatives.  Il en est de même pour l'identité familiale.

La Constitution fait obligation à l'État de protéger la famille qu'elle considère comme étant la base de la société.  Elle suggère même l'adoption d'un code de la famille en vue d'assurer la protection et le respect des ses droits et de définir les formes de la recherche de la paternité.

L'un des problèmes qui se posent au principe de la conservation de l'identité est celui de la recherche des parents d'origine dans des cas d'adoption internationale.  Évidemment, quand un enfant haïtien est adopté par un étranger, il ne perd pas automatiquement sa nationalité d'origine.  Mais, le problème surgit quand l'enfant veut retrouver ses parents d'origine.

Dans les cas d'adoption consentie par ces derniers, il est tout à fait facile de remonter à eux.  Cependant, s'il s'est agi d'un enfant abandonné la recherche se révèle impossible pour l'IBESR qui en reçoît la demande car l'abandon d'enfant est condamné par la loi pénale haïtienne.

3. Les libertés publiques

Les lois haïtiennes ne font pas référence expresse aux enfants en ce qui concerne les libertés publiques mais la Constitution, par exemple, les reconnaît et les garantit à tous.  Les seules restrictions à leur jouissance concernent la sauvegarde de la sécurité nationale et de la sécurité publique.

La liberté d'expression semble naturelle.  Ce sont les médias privés (radio et télévision, journaux) plus nombreux et aussi encouragés d'ailleurs qui offrent aux enfants la plus grande possibilité de s'exprimer même lorsque des émissions récréatives sont diffusées de temps en temps sur la Télévision et la Radio Nationales d'Haïti.

En ce qui concerne les droits de rechercher et de recevoir l'information, l'État concentre ses efforts sur ce qui a rapport avec l'école.  En ce sens, chaque année, il procède à la distribution gratuite de livres scolaires aux enfants du secteur public et accorde une exonération des droits de douane en ce qui concerne d'autres livres scolaires importés.

La liberté de pensée, de conscience et de religion n'est pas limitée non plus.  Cependant, dans la pratique, les enfants adoptent toujours la religion de leurs parents. 

La liberté d'association et de réunion pacifique se réalise surtout au niveau des associations d'élèves qui se montrent d'ailleurs très actives par rapport même aux différentes crises politiques qui frappent de temps en temps l'école haïtienne depuis 1986.  Les seules restrictions se rapportent aux considérations relatives à la sécurité nationale ou à la sécurité publique.

L'exercice de ces libertés pose certains problèmes à l'axiologie politique et législative haïtiennes.  La Constitution n'accorde le droit politique qu'aux citoyens âgés de plus de dix-huit (18) ans inclusivement.  De même en raison du principe de l'irresponsabilité civile et pénale de l'enfant, c'est aux parents qu'incombe la responsabilité civile.  La grande question demeure l'opérationnalité de l'idée selon laquelle les parents seraient tenus responsables d'actes sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune interdiction ou aucun contrôle.

Somme toute, le respect de la vie privée des enfants et le droit d'association pacifique de ces derniers introduit, dans ces conditions, une difficulté pratique majeure dans la législation haïtienne.  Entre-temps, la société haïtienne ne se départit pas du principe de l'autorité parentale ne serait-ce que dans ces aspects renvoyant à l'exercice du contrôle des agissements délictueux des enfants.

En ce qui concerne le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il faut remarquer qu'Haïti est partie de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de torture sur la personne humaine.  Toutefois, des pratiques de maltraitance se recensent encore dans la société et touchent particulièrement les enfants en domesticité et les enfants vivant avec des beaux-parents.  Pour lutter contre cette situation, l'Institut du Bien-Être Social et de Recherche a institué « SOS TIMOUN ». Il s'agit d'une ligne téléphonique le 133, au moyen de laquelle des enfants en difficulté ou même des témoins peuvent solliciter l'intervention de l'Etat.

Chapitre 3
MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

La famille représente pour l'Etat haïtien une institution de la plus haute importance en matière de droit de l'enfant : elle est le premier milieu d'insertion de ce dernier. La constitution la considère comme étant la base de la société.  L'Etat protège la famille et lui garantit ses droits.  Un code de la famille devra être élaboré en ce sens.  Les tribunaux et les institutions publiques de défense et de protection des droits de la famille doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale (art. 259-262 de la constitution de 1987).  Toutefois, il est de la compétence de l'Institut du Bien-être Social et deRecherches (IBESR) de pourvoir aux moyens d'accorder cette protection à la famille et à l'enfant.

Dans l'Etat actuel des choses, ces préoccupations législatives font figure de formules difficilement applicables, en raison de l'inexistence ou de l'organisation de moyens y relatifs. Les interventions de l'IBESR apparaissent ainsi très limitées quant à l'encadrement à offrir aux familles, au contrôle pratique du mode de vie des enfants au sein de celles-ci.

1. L'orientation et la responsabilité parentales

La famille constitue l'environnement naturel d'évolution, de développement et d'épanouissement de l'enfant.  La constitution haïtienne reconnaît à celui-ci son droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

Le Code Civil haïtien fixe la responsabilité des parents vis-à-vis de l'enfant.  Le décret du 12 décembre 1960 fait aux parents ou toute personne ayant à sa charge un enfant obligation de le nourrir, de l'envoyer à l'école, de lui assurer du loisir, un développement mental, le droit à la parole et un traitement égal au foyer et dans la collectivité.  Le Code Pénal punit d'emprisonnement la personne qui aura abandonné ou délaissé un enfant dont elle a la garde. Cette peine variera selon le résultat de l'acte et la qualité de cette personne vis-à-vis de l'enfant.16

Aucune restriction ne pèse sur les parents ou les personnes responsables de l'enfant en ce qui a trait à leur devoir vis-à-vis de l'enfant.  Ils ont la liberté de choisir le type d'éducation à donner à ce dernier hors mis tout ce qui est de nature à nuire à l'évolution normale.

Aucun parent ou aucune personne ayant un enfant à sa charge n'est autorisé à le maltraiter. Les cas de mauvais traitement, de viol ou de toute forme  de violence faite aux enfants sont punis par la loi.

L'Institut du Bien-être social et de Recherche (IBESR) est l'instrument dont dispose l'Etat pour s'assurer du contrôle de la vie des enfants au sein de leurs familles.  Malheureusement, cette institution ne dispose que de très faibles moyens pour exécuter les recommandations législatives ou Conventionnelles, mandat attribué au Service de la Protection des Mineurs de l'Institut du Bien-être social et de Recherches.  De telles interventions requièrent des ressources énormes tant du point de vue humain, matériel, financier qu'informationnel

L'IBESR, à travers son service prénatal et materno-infantil, exerce un minimum de contrôle sur les familles, en ce qui concerne leur état de santé, physique et mentale, sur les mères particulièrement pour qu'elles puissent donner naissance à des enfants sains. Il fournit ainsi un encadrement aux mères gestantes, encadrement touchant aux conditions hygiéniques, sociales et économiques.

A la mère ainsi qu'à l'enfant, jusqu'à l'adolescence, les règlements prescrivent aussi à ce service d'assurer des conditions de vie décente et propose à l'enfant une évolution normale par la création de crèches, de pouponnières, de garderies, de parcs d'enfants et autres.17

Dans les faits, les mesures ne s'étendent pas sur toutes les familles à travers le territoire national, elles se concentrent à la capitale où là encore, seule une infime minorité se présentant à l'Institut du Bien-être Social et de Recherche, peut en bénéficier.  Cette institution ne disposant pas de moyens adéquats pour aller à la rencontre des familles.

2. La séparation d'avec les parents

La séparation d'un enfant de ses parents est dans tous les cas une solution extrême adoptée par les autorités judiciaires et/ou l'Institut du Bien-être Social et de Recherches dans le souci de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle survient à l'établissement de preuves de mauvais traitements, de crimes graves, de viol ou d'un conflit résultant d'un comportement répréhensible d'un parent envers un enfant. Dans la mesure du possible, un conseil de famille participe aux délibérations et l'enfant est alors confié à une pension, une famille d'accueil, un centre de réadaptation ou d'hébergement, selon le cas.18

Il existe, par contre, d'autres situations de séparation que ne précède pas une décision judiciaire ou administrative.  Ainsi, de nombreux parents donnent – ils leurs enfants en domesticité à d'autres familles.  C'est en réalité, une solution désespérée  qu'adoptent ces familles nécessiteuses du milieu rural, en général, dans l'espoir de voir l'enfant bénéficier d'une certaine instruction ou d'un mieux être voire d'une certaine ascension sociale. 

Malgré l'existence de lois réglémentant la domesticité, les enfants se trouvant dans cet état sont traités de façon inhumaine.  Cela constitue un véritable accroc aux droits de l'enfant.  Les autorités  du pays en sont conscientes et travaillent à prendre des mesures législatives et administratives capables d'assurer à ces enfants leur intégrité et leur dignité. Le projet de Code de l'Enfant s'inscrit dans ce cadre.

On recense également de très nombreux cas d'enfants confiés à des proches parents quand le père ou la mère sont obligés de migrer pour des causes économiques essentiellement  L'inverse aussi se produit quand les parents vivant à l'étranger retournent leurs enfants en Haïti pour des raisons diverses.

Les situations les plus complexes de séparation des enfants d'avec leurs parents sont celles qui surviennent à la suite d'un divorce ou à la suite de l'incarcération de l'un des parents.  Normalement, la loi n'interdit les contacts ou rapports avec le ou les parents que dans des conditions faisant valoir le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (parent arriéré mental, de moralité douteuse, ayant perpétré un viol sur la personne de son enfant etc.). 

Dans le cas du divorce, la loi confie généralement la garde des enfants à la mère.  Par décision judiciaire, le temps de visite par l'autre parent est fixé et permet à l'enfant de rester en contact avec celui-ci.  Toutefois, la célérité mise par le juge des référés à prononcer la garde de l'enfant ne facilite pas toujours la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tout comme de son opinion.

La séparation pour cause d'incarcération d'un parent nuit naturellement à l'enfant.  Cependant, le pont entre la famille et la prison permet à l'un et à l'autre de rester toujours en contact soit par des visites, soit par la correspondance.  En ce sens a été créé, au sein de l'IBESR le Service Social Pénitenciaire ayant pour mission d'encadrer à la fois les prisonniers et leur famille. 

La séparation pour cause d'exil, d'expulsion ou de déportation est dans tous les cas un accroc au droit à la sécurité.  La législation haïtienne en vigueur nie ces pratiques quand la Constitution en son article 4 stipule qu'"aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national, pour quelque motif que ce soit"

3. La réunification familiale

La réunification familiale est perçue par l'Etat de la manière la plus favorable pour autant qu'elle permette à l'enfant de retrouver son environnement naturel qu'est sa famille. Cependant, dans le cas des familles séparées à la suite du départ des parents pour l'étranger, la réunification familiale suit les procédures régulières d'émigration, par rapport à Haïti, et d'immigration du pays hôte.

L'État haïtien ne fait, de son côté, aucune opposition à ce que des enfants rejoignent leurs parents résidant à l'étranger ou encore établissent des contacts avec eux.  Cependant, en termes d'accords bilatéraux, rien n'a été vraiment signé avec d'autres pays pour faciliter la réunification familiale. Seules existent des déclarations de principe entre les Etats Haïtien et Dominicain en ce qui concerne le rapatriement des enfants haïtiens qui vivent outre frontière avec leurs familles. 

L'octroi de visas à des enfants étrangers par l'État haïtien dans la perspective de réunification familiale se fait sans aucune difficulté.  Cependant, en vertu du principe d'accompagnement obligatoire récemment adopté par le Ministère des Affaires Sociales (MAS), l'enfant qui sort ou rentre au pays doit être accompagné d'une personne dûment mandatée.  C'est une mesure adoptée pour empêcher le trafic des enfants et les déplacements illicites.  Quant aux situations de demande d'asile par un enfant étranger, l'administration n'en a enregistré aucun cas.

La Constitution du pays, en son article 41-1, stipule qu'"aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays et y revenir".  Elle lui reconnaît ainsi le droit de se déplacer librement. 

4. Les déplacements et les non-retours illicites

Les déplacements et non-retours illicites d'enfants suivent naturellement la ligne de la réunification familiale de fait.  Et, bien souvent ce sont des actions qui trompent la vigilance des autorités du service national haïtien d'immigration et qui cherchent à contourner les procédures d'immigration à l'étranger jugées trop longues par les parents.  

Les autres cas d'émigration illicite concerneraient les pratiques de vol ou de commerce d'enfants haïtiens à l'étranger.  Mais aucun cas n'aura été enregistré sinon des rumeurs qui ont porté le Ministère des Affaires Sociales à interdire tout déplacement d'enfants haïtiens vers un pays étranger si ce n'est avec un parent ou une autre personne dûment responsable.

Quand la vigilance des autorités d'immigration du pays hôte n'a pas été trompée et que s'ensuit le rapatriement, l'Office National de la Migration (ONM) se charge de l'encadrement et de la réinsertion des rapatriés.

5. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant

Les divorces donnent lieu à des situations de séparation où le plus souvent les enfants se séparent de leur père. Ce dernier leur doit une assistance financière susceptible de leur garantir leur survie et leur développement. Cette assistance est bien souvent fixée par décision judiciaire si l'on excepte les cas de règlement à l'amiable.

Le décret du 4 septembre 1983 fixe les modalités d'allocation de la pension alimentaire et condamne à une peine d'emprisonnement tout parent qui se serait soustrait de cette responsabilité vis-à-vis de ses enfants.  En ce sens, elles sont nombreuses les décisions judiciaires qui se prennent pour obliger les parents à accorder au moins des créances d'aliment à leurs enfants. Lorsque ces parents se trouvent à l'etranger, la procédure suit le canal du consulat du pays hôte où ils résident.

Aucun problème ne se pose des points de vue administratif et légal pour recouvrer la pension alimentaire de l'enfant.  La complication à cet égard réside dans un certain nombre de problèmes pratiques tels que le chômage ou l'inexistence de domicile de ces parents.  De manière générale les parents ayant la garde de leurs enfants méconnaissent les droits de ceux-ci à une créance d'aliment.

6. L'examen périodique du placement

Aux termes de la loi haïtienne tout enfant victime de mauvais traitement au sein de sa famille a droit à une protection de remplacement consistant à le placer dans un centre d'hébergement, une pension, un centre de réhabilitation ou une famille d'acceuil.

Avec la disparition des centres publics, ces enfants pris en charge par l'IBESR sont confiés à des oeuvres sociales privées fonctionnant après l'obtention d'une autorisation formelle de l'IBESR.

Ce placement est périodiquement examiné par l'Institut du Bien-être Social et de Recherches à travers le Service Prénatal et Materno-Infantil et celui des Oeuvres Sociales.  Les inspecteurs de ce dernier Service, munis de leur carte d'identification sont autorisés à :

  • Visiter sans avertissement préalable toute maison d'enfants placée sous son contrôle;
  • Consulter tout livre, registre ou document dont la tenue est prévue par les règlements généraux et d'en vérifier la conformité avec les prescriptions légales;
  • Procéder à tout examen, contrôle et enquête nécéssaires pour s'assurer de l'observance des règlements internes de l'institution.

Ce sont là des activités qui existent antérieurement à la Convention. Certes, elles ne sont pas réalisées dans des conditions optimales mais elles permettent d'exercer un certain contrôle sur les maisons d'enfants ou toute autre oeuvre sociale d'encadrement des enfants.

Ces services souffrent de manque de ressources humaines tout comme de logistique. Ce qui limite les actions des inspecteurs. On signalera également le problème de la limitation des interventions au niveau de l'aire métropolitaine de la capitale.  Tout cela s'explique par la faiblesse relative de l'allocation budgétaire de l'Institut et aussi par l'inexistence d'un plan directeur en matière de politique en faveur des enfants.

6.1. L'adoption

L'adoption est un acte prévu par la loi et fait l'objet de toute une procédure. Le service d'adoption de l'IBESR est chargé d'examiner toutes les requêtes d'adoption et de remplir les formalités nécessaires. L'Etat l'autorise toutes les fois qu'elle permet de sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant.  D'une manière générale, sa grande valeur pratique réside dans le fait qu'elle assure à l'enfant les soins nécessaires  à son développement harmonieux.

On est en train d'oberver aujourd'hui une tendance à une très forte augmentation des cas d'adoption d'enfants par des étrangers comparativement au nombre plutôt réduit d'adoptions intrafamiliales (dans le cadre national).  En effet, pour la période 1994-1999, le service d'adoption de l'Institut du Bien-être Social et de Recherches a enregistré trois cent trente-huit (338) cas d'adoption intrafamiliale pour deux milles quatre vingt-dix-sept (2097) à l'étranger.  Les adoptions au niveau  national sont réalisées dans le groupe d'âge de dix (10) à quinze (15) ans tandis que celles enregistrées à l'étranger se situent dans le groupe d'âge de un (1) à trois (3) ans.

L'adoption est régie par le décret du 4 avril 1974.19  Elle crée entre une personne et un enfant qui n'est pas le sien biologiquement un lien juridique analogue à celui qui résulte de la paternité et la filiation.  Elle est autorisée à l'égard des mineurs de moins de 16 ans ; toutes les fois qu'elle est fondée sur de justes motifs qui présentent des avantages actuels et certains pour l'adopté.  L'adoptant doit être âgé de plus de 35 ans ; entre l'adoptant et l'adopté, la différence d'âge doit être de 19 ans.  S'il s'agit de l'enfant de l'un des époux la différence d'âge minimum est fixée à 10 ans ; le cas échéant, le Président de la République accorde une dispense qui la réduit.

Les adoptants ne devront avoir au moment de l'adoption ni enfants, ni descendants.  L'adoption engendre les même droits et les mêmes obligations que ceux dérivant de la filiation naturelle et légitime.

Le processus d'adoption ne présente aucune difficulté en ce qui concerne les étapes légales. Deux (2) problèmes essentiels se posent toutefois au service : le contrôle à l'étranger qui pourrait se faire par les consulats d'Haïti et la recherche des parents biologiques des enfants abandonnés.

Dans le cas des adoptions consenties par les parents biologiques, la recherche se fait sans problèmes. Mais quand il s'agit d'un enfant abandonné le processus est bloqué dans les conditions actuelles où l'IBESR ne peut que lancer des appels à reclamation qui restent toujours sans réponse.

Le phénomène d'abandon d'enfants est aujourd'hui en pleine expansion.  L'une des explications à ce problème doit être recherchée d'une part, dans la sanction négative de la société qui considère comme une marâtre celle qui aurait abandonné son enfant, d'autre part, - et c'est là, l'aspect le plus important, - dans l'incapacité économique de ces mères d'assurer la subsistance de leur progéniture.  Dans certains cas, l'enfant abandonné aura été un enfant non-désiré.

Le code pénal voit dans l'abandon un crime qu'il punit d'ailleurs.  Lorsque l'enfant est abandonné à l'hôpital, un certificat d'abandon précède sa prise en charge par l'IBESR.  Dans le cas de l'abandon de rue, le juge de paix dresse un acte d'abandon.

Chapitre 4
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT

Au regard des grandes missions de l'État, la santé en Haïti relève du secteur de cohésion socio-culturelle.  La constitution du pays stipule que "l'État a l'impérieuse obligation de garantir le Droit à la vie, à la santé à tous les citoyens."

La législation traitant spécifiquement de la santé des enfants n'a pas l'air d'être très abondante.  Elle porte particulièrement sur l'allaitement maternel (congé de maternité de 12 semaines, disposition d'une pause de 30 minutes sur la journée de travail etc.).20 La femme enceinte sous le coup d'une peine d'emprisonnement peut bénéficier d'un sursis dû à la protection de l'enfant qu'elle porte ;  ce dernier s'applique aussi à la mère délinquante allaitant un enfant de moins de six (6) mois.21 

Sur les plans stratégique et administratif, l'instance étatique chargée de l'organisation ou de la gouvernance du système de santé en Haïti est le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP).  Structure centrale, elle s'appuie sur dix (10) Directions Centrales et dix (10) Directions Départementales déconcentrées relayées au niveau communal par un bureau.

Ce secteur suit, comme bien d'autres, la mouvance globale des réformes engagées dans le sens de la modernisation de l'État.  De la sorte, tout un ensemble de projets de loi est déjà élaboré et attend d'être ratifié par le parlement.  Il s'a